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NOUVELLE LEGISLATION POUR LA CANNE BLANCHE

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d’État aux Familles et aux Personnes handicapées,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire État aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de disposer à la Chambre le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. L’article 1er de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche est remplacé par la disposition suivante :

« L’usage de la canne blanche, destinée aux personnes déficientes visuelles, est réservé aux personnes qui soit sont atteintes d’une incapacité visuelle de 60 pour cent au moins selon le barème officiel belge des invalidités soit obtiennent une prescription à cet effet d’un médecin spécialiste en ophtalmologie selon l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire et agréé en réadaptation en vertu de l’arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés. »

Art. 3. La loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la « canne jaune » est abrogée.

Donné à

 

Par le Roi :

 

La Ministre de la Justice,

L. ONKELINX

 

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

 

La Secrétaire d’État aux Familles et aux Personnes Handicapées

G. MANDAILA


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